RÈGLEMENT DE LA MARQUE DE QUALITÉ DES VINS VAUDOIS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLLÉE TERRAVIN
du 20 avril 2009
Office de la marque de qualité Terrvin, case postale 1215, 1001 Lausanne
Article premier
La Fédération vaudoise des vignerons a institué une marque de garantie afin de certifier au consommateur la qualité et l’authenticité des vins vaudois d’appellation d’origine contrôlée. La marque est gérée par l’office de la marque de garantie Terravin.
Article 2. Accès à la marque.
La marque de garantie porte le nom de Terravin. Elle est déposée. Elle peut être utilisée, sous le contrôle de l’office, par tous les producteurs, encaveurs et négociants de vins vaudois, pour autant que les conditions prévues par ce règlement sont respectées.
Article 3. Tâches de l’office.
L’office contrôle l’application du règlement de la marque Terravin et fait connaître, par une promotion appropriée, les vins bénéficiant de cette marque.
Article 4. Inscription.
Les producteurs, encaveurs et négociants qui désirent bénéficier de la marque s’inscrivent auprès de l’office.
Article 5. Produits pouvant être présentés.
Tous les vins vaudois ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être présentés en vue de l’obtention de la marque de garantie Terravin.
Article 6. Conditions d’obtention de la marque.
Avant de recevoir la marque de garantie Terravin, les vins ayant satisfait aux exigences de ce règlement sont soumis à une dégustation. Cette dégustation a pour objet de sélectionner les vins n’ayant aucun défaut œnologique, exprimant les caractéristiques de leur appellation et de leur millésime, et présentant un niveau de qualité remarquable. La Commission de dégustation évalue l’échantillon soumis selon une fiche de dégustation prédéfinie propre à chaque type de vin. Quelque 25 critères sont évalués et, selon leur degré d’intensité, ils sont éliminatoires. Une seule évaluation négative peut conduire à l’échec.
Les fiches de dégustation sont adaptées régulièrement aux connaissances scientifiques acquises en matière d’analyse sensorielle.
Article 7. Taxes de dégustation.
Les dégustations sont facturées selon un tarif établi par l’office.
Article 8. Présentation des vins.
Les vins de chaque cuve sont soumis à la dégustation après la mise en bouteilles ou prêts à la mise en bouteilles. Il est remis à l’office trois bouteilles pour chaque cuve présentée. Les vins soumis qui ne sont pas encore en bouteilles seront mis sous verre dans un délai de trois mois dès la dégustation et présentés une nouvelle fois immédiatement après la mise en bouteilles (par deux bouteilles), pour une dégustation de contrôle.
Article 9. Bordereau de dépôt.
Chaque lot soumis à la dégustation est accompagné d’un bordereau de dépôt indiquant l’origine, le(s) cépage(s), le millésime, le numéro et la contenance de la cuve et la quantité de cols qui en ont été ou en seront tirés.
Article 10. Bouteilles-témoins.
Les bouteilles qui ne sont pas utilisées lors de la dégustation sont conservées par l’office pour les contrôles ultérieurs.
Article 11. Bouteilles autorisées.
Le propriétaire d’un vin admis par la commission de dégustation a le droit de coller sur les bouteilles de ce vin la vignette de la marque de garantie Terravin.
Cette marque ne peut être apposée que sur des bouteilles millésimées des contenances suivantes : 75 cl ; 70 cl ; 50 cl ; 37,5 cl ; 35 cl.
Article 12. Vignettes.
Le propriétaire d’un vin admis au bénéfice de la marque de garantie Terravin reçoit, contre paiement du montant fixé par l’office, un nombre de vignettes correspondant au nombre total des cols inscrit sur le bordereau de dépôt. Les vignettes portent la mention « Lauriers d’Or Terravin ».
Article 13. Identification des lots.
Chaque série de vignettes est identifiée par cuve, pour chaque utilisateur inscrit.
Article 14. Dégustation indicative.
Chaque candidat à la marque peut soumettre ses vins à une dégustation indicative.
L’avis donné par la commission de dégustation ne donne pas droit à l’utilisation de la marque. L’office n’est lié en aucune façon par cet avis.
Une taxe supplémentaire est perçue pour les dégustations indicatives.
Article 15. Contrôle.
L’office se réserve le droit de prélever à ses frais, dans le commerce, des bouteilles portant la marque de garantie Terravin, afin de s’assurer de leur authenticité en corrélation avec les bouteilles-témoins déposées pour l’octroi de la marque.
Article 16. Recours en cas de refus d’octroi de la marque.
Le propriétaire d’un vin refusé peut recourir auprès de l’office. Le vin refusé est alors soumis à la commission de recours qui statue sans appel.
Article 17. Abus.
Tout abus et toute violation de ce règlement seront sanctionnés par le Conseil de l’office. Feront notamment l’objet d’une sanction :
- le fait d’utiliser les vignettes pour des vins autres que ceux qui ont été admis,
- les déclarations inexactes ou de nature à induire en erreur les organes de contrôle de l’office.
Demeurent réservées les dispositions du code pénal et du code civil suisse, ainsi que de l’ordonnance sur les denrées alimentaires.
Article 18. Sanctions.
Les sanctions sont :
- le blâme,
- le retrait du droit à la marque Terravin pour une année ou plus, suivant la gravité du cas, définitive en cas de récidive.
L’office a le droit de rendre publique la sanction.
Article 19. Recours contre les sanctions.
Les sanctions sont prononcées par le Conseil de l’office. Il peut être fait recours auprès du Bureau de la Fédération vaudoise des vignerons, qui tranche sans appel.
Article 20. Organes de contrôle.
Les organes de contrôle sont :
- le secrétaire-gérant,
- la commission de dégustation,
- la commission de recours en matière de dégustation.
Article 21. Secrétaire-gérant.
Le secrétaire-gérant a notamment les tâches suivantes :
- il est responsable du contrôle des bordereaux de dépôt;
- il fonctionne comme caissier de l’office;
- il est responsable de la remise des vignettes;
- il prépare ou fait préparer sous sa responsabilité les séances de la Commission de dégustation;
- il signale au Conseil de l’office les contraventions ou abus qu’il pourrait constater dans l’exercice de son mandat;
- il assume toute tâche en rapport avec l’activité de l’office.
Article 22. Commission de dégustation.
La Commission de dégustation se compose d’un président et de membres choisis dans différentes régions. La commission peut fonctionner lorsque trois de ses membres sont présents.
Aucun membre de la commission ne peut être appelé à juger ses propres vins.
La commission, lors de l’examen des vins d’une région, ne peut comporter plus d’un membre provenant de la région intéressée.
Les vins sont toujours présentés à l’aveugle. Leur identité n’est pas révélée aux membres de la commission, même après la décision.
Article 23. Commission de recours.
La commission de recours est présidée par le président du Conseil de l’office, qui prépare et dirige la dégustation sans voix délibérative. Il départage en cas d’égalité de voix. En cas d’empêchement, il est remplacé par un autre membre du Conseil.
La commission de recours se compose de membres choisis parmi la commission de dégustation, à raison de deux membres désignés par le recourant lui-même et de deux membres désignés par le président de la commission de recours.
Le vin qui fait l’objet du recours est toujours présenté avec d’autres vins de sa région. Il est présenté à l’aveugle et son identité n’est pas révélée aux membres de la commission, même après la décision.
Le présent règlement a été adopté par le Conseil de l’office le 3 janvier 1995 et ratifié par le Comité cantonal de la Fédération vaudoise des vignerons le 17 janvier 1995, modifié par le Conseil le 12 février 1998 et par le Comité cantonal de la FVV le 27 mars 1998 et modifié par le Conseil le 2 mars 2009 et par le Comité cantonal de la FVV le 20 avril 2009.
Le président de l’office : Le secrétaire-gérant :
P. Monachon Ph. Herminjard
Le président de la FVV : Le secrétaire de la FVV :
W. Deladoëy Ph. Herminjard